Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2021-10-13 Vie des affaires,Vie des affaires CAUTIONNEMENT À l'occasion de la cession d'une société exploitant une agence immobilière, le dirigeant de la société acquéreur se porte caution des engagements de cette dernière au profit de l'ancien associé gérant de la société cédée, portant sur le rachat de ses parts et le remboursement de son compte courant d'associé. Les deux dernières échéances n'ayant pas été payées, l'ancien gérant se retourne contre la caution. Celle-ci prétend alors que son engagement est nul. L'acte sous seing privé qu'elle a signé ne comprend pas la mention manuscrite prévue par la loi lorsqu'une personne physique se porte caution envers un créancier professionnel dans ce type d'acte. La caution s'estime donc libérée. À tort, selon la Cour de cassation. La mention n'est obligatoire que lorsque le créancier est un professionnel, c'est-à-dire lorsque sa créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles. Or, la cession par un associé des parts d'une société ou le remboursement des avances consenties à la société ne caractérisent pas l'exercice d'une activité professionnelle, même si le cédant a été le gérant de la société cédée. En effet, c'est la société cédée qui exerçait l'activité d'agence immobilière et non son gérant. Par conséquent, la mention manuscrite n'est pas nécessaire à la validité du cautionnement. Notons que la solution inverse s'appliquera aux cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022, la récente réforme des sûretés prévoyant que la mention manuscrite doit être apposée par toute caution personne physique, même si le créancier n'est pas un professionnel. Cass. com. 8 septembre 2021, n° 20-17035
| ||||
Date: 21/11/2024 |
Url: http://lhecc.fr/breves/2021-10-13_41_1.html?date=2021-10-01&format=print&start=20 |